1150.0.1.Lorsqu’un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis quant au type de construction exigé en vertu du tableau 9.10.14.5 du Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié) fait l’objet d’une transformation qui a pour effet d’augmenter la hauteur ou l’aire de plancher, les exigences de ce tableau quant au type de construction exigé ne s’appliquent pas si les conditions suivantes sont respectées : 1°le bâtiment est d’au plus trois étages après sa transformation;
2°le bâtiment dessert uniquement un usage de la classe Habitation;
3°la construction est de type combustible;
4°le degré de résistance au feu de la façade de rayonnement est d’une heure;
5°le revêtement extérieur est de type incombustible.